Aux termes des dispositions de l’article L 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, les personnes vulnérables ne peuvent consentir de libéralités au profit de leur prestataire de service à domicile.
Suivant décision du 12 mars 2021, le conseil Constitutionnel estime que cette interdiction générale porte une atteinte au droit de propriété, disproportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la protection des personnes vulnérables.
Pour aller plus loin:
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020888QPC.htm