Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel, qui suppose un accord global entre les époux, est en principe déjudiciarisé. Il résulte d’une convention sous signature privée contresignée par les avocats, qui sont désormais nécessairement au nombre de deux, déposée au rang des minutes d’un notaire, sans intervention d’une juridiction.
Selon l’article 1145, alinéa 1er du code de procédure civile, « la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires ». Il ne faisait guère de doute que dans l’esprit des rédacteurs du texte, cela supposait que la convention soit signée simultanément par les deux parties et leurs avocats, à l’occasion d’une réunion unique. Mais face à l’ambiguïté du texte, la question pouvait être posée de la possibilité de ne pas réunir les époux, par souci notamment d’économie en cas d’éloignement géographique.
L’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 7 et 8 février 2019 a apporté une clarification en adoptant une décision à caractère normatif modifiant l’article 7.2 du règlement intérieur national (RIN) applicable aux avocats. Désormais, l’article 7.2 du RIN est complété de deux nouveaux alinéas qui précisent que « L’acte […] est signé par l’avocat ou les avocats rédacteurs désignés à l’acte » et que la convention « est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs […] sans substitution ni délégation possible ».
Éloignés ou non, les époux et leurs avocats doivent donc nécessairement se retrouver pour la signature de la convention.